1. Le présent règlement vise à déterminer, parmi les actes qui constituent l’exercice de la médecine vétérinaire, ceux qui, suivant les conditions qui y sont prescrites, peuvent être posés par les personnes suivantes:1° le technicien en santé animale;
2° l’étudiant en médecine vétérinaire;
3° le candidat à l’exercice de la profession.